I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
752.0.11.1R1. Pour l’application du paragraphe s de l’article 752.0.11.1 de la Loi, un dispositif ou équipement visé est:
a)  une perruque pour une personne qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident;
b)  une aiguille et une seringue servant à des injections;
c)  un bien, y compris les pièces de rechange, conçu exclusivement pour l’usage d’une personne souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire, à l’exclusion d’un appareil de climatisation, d’un humidificateur, d’un déshumidificateur, d’un échangeur thermique, d’un échangeur d’air ou d’une thermopompe;
d)  un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’une personne souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire, pour l’aider à affronter ou à surmonter cette maladie ou ce dérèglement;
e)  une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière qui n’est ni électrique ni à combustion optimisée, lorsque le remplacement est nécessaire en raison uniquement d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire dont souffre une personne;
f)  un appareil de climatisation acquis pour permettre à un particulier d’affronter la maladie ou l’affection chronique grave dont il est atteint, jusqu’à concurrence du moindre de 1 000 $ et de 50% du montant payé pour cet appareil;
g)  un bien ayant pour objet de stimuler ou de régulariser le coeur d’une personne atteinte d’une maladie cardiaque;
h)  une chaussure orthopédique ou une pièce intérieure de chaussure faite sur mesure en vertu d’une ordonnance, faite pour aider une personne à surmonter une infirmité physique;
i)  un fauteuil monté sur rail ayant pour unique objet de permettre à une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier;
j)  un bien ayant pour objet d’aider une personne à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir ou à s’asseoir sur une cuvette ou à s’en relever;
k)  un lit d’hôpital, y compris les accessoires visés par une ordonnance;
l)  un bien conçu exclusivement pour aider une personne à mobilité réduite à marcher;
m)  une prothèse mammaire externe requise par suite d’une mastectomie;
n)  un téléimprimeur ou tout dispositif semblable, y compris les indicateurs de sonnerie de poste téléphonique, permettant à une personne sourde ou muette de faire ou de recevoir des appels téléphoniques;
o)  un élévateur mécanique ou tout équipement de transport mécanique conçu exclusivement pour permettre à une personne handicapée d’avoir accès aux différentes parties d’un édifice ou pour l’aider soit à avoir accès à un véhicule, soit à placer son fauteuil roulant dans un véhicule ou sur celui-ci;
p)  un lecteur optique ou tout dispositif semblable conçu pour permettre à une personne aveugle de lire un texte imprimé;
q)  un dispositif ou un logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant une difficulté d’apprentissage grave de lire un texte imprimé;
r)  un dispositif ayant pour objet exclusif de permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;
s)  un bien, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, ayant pour objet exclusif de permettre à une personne aveugle de faire fonctionner un ordinateur;
t)  un synthétiseur de parole électronique permettant à une personne muette de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
u)  un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d’une émission est affiché;
v)  un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris un avertisseur d’incendie à signal visuel, pour une personne ayant une déficience auditive;
w)  un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d’après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d’alarme dès que le bébé cesse de respirer;
x)  une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif ayant pour objet de permettre à une personne souffrant du diabète de mesurer son taux de glycémie;
x.1)  un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, pour l’usage d’une personne suivant une anticoagulothérapie;
y)  un système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour l’usage d’une personne dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;
z)  des bas supports élastiques ou un dispositif de compression des membres conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;
z.1)  un stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou de la reconstitution osseuse;
z.2)  un manuel parlé pour l’usage d’un particulier ayant un trouble de la perception, en raison de l’inscription du particulier à un établissement d’enseignement au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2 de la Loi;
z.3)  un tableau Bliss ou tout dispositif semblable conçu pour aider un particulier ayant un trouble de la parole à communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
z.4)  un dispositif de prise de notes en braille conçu pour permettre à une personne aveugle de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de se les faire relire ou de les imprimer ou les afficher en braille;
z.5)  un tourne-pages conçu pour permettre à un particulier ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains de tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié;
z.6)  un appareil de retour auditif modifié conçu pour l’usage d’une personne ayant un trouble de la parole;
z.7)  un appareil d’électrothérapie conçu pour l’usage d’une personne ayant un handicap moteur grave ou un état pathologique;
z.8)  un appareil de verticalisation conçu pour l’usage d’une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.9)  un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour l’usage d’une personne ayant un trouble de l’équilibre.
a. 752.0.11.1R1; D. 1232-91, a. 17; D. 91-94, a. 52; D. 67-96, a. 48; D. 1451-2000, a. 25; D. 1470-2002, a. 48; D. 1282-2003, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 16; D. 701-2013, a. 25.
752.0.11.1R1. Pour l’application du paragraphe s de l’article 752.0.11.1 de la Loi, un dispositif ou équipement visé est:
a)  une perruque pour une personne qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident;
b)  une aiguille et une seringue servant à des injections;
c)  un bien, y compris les pièces de rechange, conçu exclusivement pour l’usage d’une personne souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire, à l’exclusion d’un appareil de climatisation, d’un humidificateur, d’un déshumidificateur, d’un échangeur thermique, d’un échangeur d’air ou d’une thermopompe;
d)  un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’une personne souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire, pour l’aider à affronter ou à surmonter cette maladie ou ce dérèglement;
e)  une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière qui n’est ni électrique ni à combustion optimisée, lorsque le remplacement est nécessaire en raison uniquement d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire dont souffre une personne;
f)  un appareil de climatisation acquis pour permettre à un particulier d’affronter la maladie ou l’affection chronique grave dont il est atteint, jusqu’à concurrence du moindre de 1 000 $ et de 50% du montant payé pour cet appareil;
g)  un bien ayant pour objet de stimuler ou de régulariser le coeur d’une personne atteinte d’une maladie cardiaque;
h)  une chaussure orthopédique ou une pièce intérieure de chaussure faite sur mesure en vertu d’une ordonnance, faite pour aider une personne à surmonter une infirmité physique;
i)  un fauteuil monté sur rail ayant pour unique objet de permettre à une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier;
j)  un bien ayant pour objet d’aider une personne à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir ou à s’asseoir sur une cuvette ou à s’en relever;
k)  un lit d’hôpital, y compris les accessoires visés par une ordonnance;
l)  un bien conçu exclusivement pour aider une personne à mobilité réduite à marcher;
m)  une prothèse mammaire externe requise par suite d’une mastectomie;
n)  un téléimprimeur ou tout dispositif semblable, y compris les indicateurs de sonnerie de poste téléphonique, permettant à une personne sourde ou muette de faire ou de recevoir des appels téléphoniques;
o)  un élévateur mécanique ou tout équipement de transport mécanique conçu exclusivement pour permettre à une personne handicapée d’avoir accès aux différentes parties d’un édifice ou pour l’aider soit à avoir accès à un véhicule, soit à placer son fauteuil roulant dans un véhicule ou sur celui-ci;
p)  un lecteur optique ou tout dispositif semblable conçu pour permettre à une personne aveugle de lire un texte imprimé;
q)  un dispositif ou un logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant une difficulté d’apprentissage grave de lire un texte imprimé;
r)  un dispositif ayant pour objet exclusif de permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;
s)  un bien, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, ayant pour objet exclusif de permettre à une personne aveugle de faire fonctionner un ordinateur;
t)  un synthétiseur de parole électronique permettant à une personne muette de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
u)  un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d’une émission est affiché;
v)  un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris un avertisseur d’incendie à signal visuel, pour une personne ayant une déficience auditive;
w)  un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d’après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d’alarme dès que le bébé cesse de respirer;
x)  une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif ayant pour objet de permettre à une personne souffrant du diabète de mesurer son taux de glycémie;
y)  un système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour l’usage d’une personne dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;
z)  des bas supports élastiques ou un dispositif de compression des membres conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;
z.1)  un stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou de la reconstitution osseuse;
z.2)  un manuel parlé pour l’usage d’un particulier ayant un trouble de la perception, en raison de l’inscription du particulier à un établissement d’enseignement au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2 de la Loi;
z.3)  un tableau Bliss ou tout dispositif semblable conçu pour aider un particulier ayant un trouble de la parole à communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
z.4)  un dispositif de prise de notes en braille conçu pour permettre à une personne aveugle de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de se les faire relire ou de les imprimer ou les afficher en braille;
z.5)  un tourne-pages conçu pour permettre à un particulier ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains de tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié;
z.6)  un appareil de retour auditif modifié conçu pour l’usage d’une personne ayant un trouble de la parole;
z.7)  un appareil d’électrothérapie conçu pour l’usage d’une personne ayant un handicap moteur grave ou un état pathologique;
z.8)  un appareil de verticalisation conçu pour l’usage d’une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.9)  un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour l’usage d’une personne ayant un trouble de l’équilibre.
a. 752.0.11.1R1; D. 1232-91, a. 17; D. 91-94, a. 52; D. 67-96, a. 48; D. 1451-2000, a. 25; D. 1470-2002, a. 48; D. 1282-2003, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 16.